Carte
européenne d'armes à feu - ARRETE DU 6 MAI 1998 |
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de la
défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la ministre
de la jeunesse
et des sports,
Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier,
notamment l'article 84 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18
avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment l'article 85,
Arrêtent :
Art. 1er. - La carte européenne d'armes à
feu prévue par l'article 85 du décret du 6 mai 1995 susvisé atteste la qualité de
détenteur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Figurent sur cette
carte les armes mentionnées à l'article 81 dudit décret.
Art. 2. - La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au
modèle national figurant en annexe I (1) au présent arrêté. Elle est adressée à la
préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de domicile du demandeur.
Art. 3. - La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle
figurant à l'annexe II (1) au présent arrêté. Elle est délivrée par le préfet du
lieu de domicile à tout demandeur de nationalité française ou résidant en France au
sens de l'article 78 du décret du 6 mai 1995 susvisé, légalement détenteur d'armes à
feu.
Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de
détention, ou du récépissé de déclaration, selon que la demande porte sur des armes
classées soit en 1re ou en 4e catégorie, soit en 5e ou en 7e catégorie soumises à
déclaration, et à la remise du timbre prévu par l'article 84 de la loi du 12 avril 1996
susvisée.
Art. 4. - La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq
ans, portée à dix ans s'il n'y figure que des armes de la 5e catégorie non soumises à
déclaration. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans
les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives,
soit de l'autorisation d'acquisition ou de détention, soit de la déclaration des armes
mentionnées à l'article 3, alinéa 2.
Art. 5. - En cas de cession, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de
transformation de cette arme, le titulaire de la carte européenne d'armes à feu doit la
restituer au préfet du lieu de domicile ou la faire mettre à jour par celui-ci, dans le
délai d'un mois suivant l'événement justifiant cette restitution ou cette mise à jour.
Il en est de même lorsque les autorisations d'acquisition ou de détention d'armes
arrivées à échéance ne sont pas renouvelées.
En cas de perte ou de vol de la carte européenne d'armes à feu, le détenteur doit en
faire la déclaration au préfet du lieu de domicile dans le même délai.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 mai 1998.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques, J.-M. Delarue
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits
indirects, P.-M. Duhamel
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. Roussely
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la nature
et des paysages : L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, J.-J.
Lafitte
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, R. Mabit
(1) Les annexes I (art. 2) et II (art. 3) pourront être consultées en
préfecture. |