Journal
Officiel de la République Française du 7 mai 1995 .
Relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions. |
Guerre,
armes et munitions |
Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995 |
TITRE Ier - MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er:
Au sens du présent décret on entend par:
-"arme de poing": une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut
pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;
-"arme d'épaule": une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout
d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse
repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour
le tir de poing est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité
arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache flamme ou frein de
bouche non compris;
-"arme automatique": toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge
automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de
plusieurs coups;
-"arme semi-automatique": une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge
automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un
seul coup;
-"arme à répétition": une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée
manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et
transportée à l'aide d'un mécanisme;
-"arme à un coup": une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup
par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à
cet effet à l'entrée du canon;
-"arme d'alarme": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à
provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la
conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
-"arme de starter": une arme à feu destinée par la percussion de la munition
à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les
caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile,
notamment à balle ou à grenaille;
-"arme de signalisation": une arme à feu destinée à tirer un dispositif
pyrotechnique de signalisation dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion
pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;
-"munition à balle performante": une munition avec balle blindée à noyau dur
perforant;
-"munition à balle explosive": une munition avec balle contenant une charge
explosant lors de l'impact;
-"munition à balle incendiaire": une munition avec balle contenant un mélange
chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact;
-"munition à balle expansive": une munition dont le projectile est
spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou
champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles
à pointe creuse;
-"douille amorcée": une douille qui comporte une amorce sans autre charge de
poudre;
-"douille chargée": une douille qui comporte une charge de poudre sans comporte
d'amorce;
-"élément d'arme": partie d'une arme essentielle à son fonctionnement;
-"élément de munition": partie d'une munition telle que projectile, amorce,
douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée;
-"armurier": pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute
personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie
dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la
transformation d'armes à feu.
CHAPITRE II - Classement des matériels de guerre,
armes et munitions
Article 2:
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret
sont classés dans les catégories suivantes:
A. - Matériels de guerre
1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre
terrestre, navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi automatiques ou à répétition tirant une munition à
percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou
semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses,
barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont
aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la
classer dans cette catégorie notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles,
douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des
armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à
ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et
des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de
tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, chargeurs des
armes ci-dessus.
Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres; Eléments d'arme, (mécanismes
de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite
utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à
l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à
l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts,
bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour
avions.
Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles
amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées
ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les
projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles,
douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:
a) Grenades sous-marines;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet
est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de
projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus,
chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou
incendiaire.
Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les
outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de
combat ou de destruction.
2) Catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu:
Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs
tourelles. Véhicules non blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles.
Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût
circulaire d'armes de défense aérienne rampes de lancement), permettant le montage ou le
transport d'armes.
Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs
et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et
tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: chaufferie
nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion
anaérobies.
Paragraphe 3. - Armements aériens:
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés,
conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-près : hélices,
fusclages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteur à pistons,
turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs,
turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes: compresseurs, turbines,
chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de
carburant. b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés conçus
pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor
et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple
et turbomoteur. c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins
militaires: matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de
pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques,
parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant:
perche de ravitaillement envol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant,
ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du
ravitaillement. d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à
imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute; dispositifs de pointage et de
réglage; appareils de visée, d'illumination d'objectif de conduite de tir ou calculateur
pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles,
missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage
de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires
ou à la mise en oeuvre des forces; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide
de conventions secrètes des informations ou signaux claires en informations ou signaux
inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont
spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en
oeuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3) catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à
la guerre chimique ou incendiaire; matériels complets isolants ou filtrants, ainsi que
leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements
spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés
comme matériels de guerre
4) catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la
détention sont soumises à autorisation:
I. - Paragraphe 1. - Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie à l'exclusion de
celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28
centimètres, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à
percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28
centimètres.
Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus;
carabines à barillet.
Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e
catégorie.
Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale
à 80 centimètre sou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45
centimètres.
Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi automatiques dont le magasin et la chambre peuvent
contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus
de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il
n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage
courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi- automatiques dont
la longueur du canonne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut
contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de
rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq
cartouches.
Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme
automatique de guerre quel qu'en soit le calibres.
Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres barillets)
des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi
des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie;
Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la
présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles
amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air
comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministre de la
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle
ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté
du ministre de la défense;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.
Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par
l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité
réduite permettant de faciliter le tir des armes et dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et
des sports.
IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces
chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
5e catégorie: Armes de chasse et leurs munitions:
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon,
autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon
autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris
entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir
exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes
ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à
un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que
ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines
pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons
lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons
rayés (express), quatre canons dont un rayé (cierling) tirant un coup par canon, dont la
longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est
supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions
utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes
du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles
amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes
munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas
soumises à déclaration.
6e catégorie. Armes blanches;
Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la
sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards,
couteaux-poignards, matraques, casse tête, cannes à épées, cannes plombées et
ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout arbalètes, fléaux japonais,
étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteurs
hypodermiques.
Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans
cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et
des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
7) catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles
classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci- dessus.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé
développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles
classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non
métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au
paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé
lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et
supérieure à deux joules et qui n'ont pas été classées au paragraphe I du II de la 4e
catégorie.
Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres
catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils
développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles
chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la
présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à
déclaration.
8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:
Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception l'année de fabrication sont
antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne
puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus;
munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance
explosive que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est
effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et
des douanes.
Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions quels qu'en soient le
modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des
modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans
les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée
par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du
ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au
tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au
premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont
définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus
inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu
à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est
antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1
ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si
elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa
précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un
établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les
conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux
dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques,
du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la
bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent
décret.
CHAPITRE III - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis
à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation
Article 3:
Paragraphe 1. - Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements
d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus
ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des
capacités militaires.
Paragraphe 2. - Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs
équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.
Paragraphe 3. - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les
outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.
CHAPITRE IV - Dispositions diverses
Article 4:
Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du décret du 18 avril
1939 susvisé sont limitées à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage
et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs
éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou
très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.
Article 5:
Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés
interministériels sont prises;
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission
constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés,
pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième
catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par
arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, du
ministre de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du
développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des
sports.
b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission spéciale
constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés
et de la délégation interministérielle pour la sécurité de systèmes d'information
pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie
de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par
arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et
des affaires étrangères.
TITRE II - FABRICATION ET COMMERCE
CHAPITRE Ier - Déclaration
Article 6:
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept
premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du
département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un
établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux
armes nommément désignées de la 6e catégorie.
La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms de déclarant; date et
lieu de naissance; nationalité; profession (fabricant, commerçant, etc.); lieu
d'exercice de la profession; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle,
société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas,
indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités,
membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs); numéro
d'inscription au registre du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et
munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de
leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de
l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22
ci-dessous.
Article 7:
La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont
relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre
récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.
Article 8:
En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une
déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en
faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont
relevait le lieu d'exercice de la profession.
CHAPITRE II - Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre
premières catégories
Article 9:
I. - La fabrication et le commerce des matériels armes et munitions des quatre premières
catégories sont soumis à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée:
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application
du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont été ou se trouvent
internées en application des articles L. 333 à L. 358 du code de
la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux
alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même
code et aux personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible
avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne
exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique
demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à
l'un de ces régimes.
b) Aux registres qui ne satisfont pas aux conditions suivantes:
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les
gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration du directoire ou du
conseil de surveillance doivent être Français. La majorité du capital doit être
détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme
nominative des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée:
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de
surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y
exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à
une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le
bulletin No 2 de son casier judiciaire;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les
intérêts de l'Etat.
IV. - Toutefois, l'autorisation d'exercer le commerce de détail des armes et munitions de
la 4e catégorie peut être accordée aux ressortissants des Etats membres de l'Espace
économique européen, ainsi qu'aux sociétés constituées conformément à la
législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
Lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale
ou une filiale sur le territoire français ou y fournit des prestations de services,
l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut lui être accordée que si:
- le ressortissant est établi sur le territoire d'un Etat membre;
- la société dans le cas où seul son siège statutaire est à l'intérieur de la
Communauté, exerce une activité présentant avec l'économie d'un Etat membre un lien
effectif et continu. Le seul fait que les dirigeants, les associés, les membres des
organes de gestion ou de surveillance, ou les personnes détenant le capital social soient
de la nationalité de cet Etat ne peut suffire à établir l'existence d'un tel lien.
V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense
nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b du II
ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions,
l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à
l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à
contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939
susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10
à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le
contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux
sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e
catégorie.
VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6
ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux
prescriptions de l'ordonnance No 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres
satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou
bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.
VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu
d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire
demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution aux mêmes obligations que
les titulaires d'autorisation.
Article 10:
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être
conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
A la demande seront joints les renseignements suivants:
a) Pour les entreprises individuelles: justification de la nationalité du demandeur. b)
Pour les sociétés de personnes: noms de tous les associés en nom, commandités,
commanditaires et gérants: justification de la nationalité de ces personnes. c) Pour les
sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée: noms des gérants,
commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de
surveillance; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant
la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du
capital détenue par les citoyens français: forme des titres des sociétés par actions.
d) Pour les groupements d'intérêt économique: nom du ou des administrateurs ; en cas de
constitution avec capital renseignements concernant la nationalité des titulaires des
parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français. e) Le cas
échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de
leur importance.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de
séjour font foi de la nationalité du requérant.
Article 11:
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles
sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
Article 12:
les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après
consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central
de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives
aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
Article 13:
Les autorisations indiquent:
1) Le nom ou la raison social, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal
et les établissements secondaires des titulaires. 2) Les lieux d'exercice de la
profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce. 3) Les matériels dont la
fabrication ou le commerce sont autorisés. 4) La durée de validité. Celle-ci n'excède
pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans
la même limite, à la fin de chaque période.
Article 14:
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense:
1) Tout changement dans:
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation;
- la nature ou l'objet de ses activités;
- le nombre ou la situation des établissements;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à
l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.
2) Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des
ressortissants étrangers le contrôle de la société.
3) La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Article 15:
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus
pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la
retirer:
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir
l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la
nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités. b) Lorsque le
titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées. c) Lorsque le
titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé
ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail: L.
263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2. d) Lorsque la
personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de
direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique
titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou
de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article
9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour
liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la
notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut
effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de
toute fabrication et de tout achat les matériels atteints par le retrait, ainsi que des
pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce
délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore
liquidé.
CHAPITRE III - Obligations des titulaires d'autorisation
Article 16:
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit
tenir, jour par jour, un registre spécial côté à chaque page et paraphé à la
première et à la dernière page par les soins du commissaire de police compétent, ou,
à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre dont les feuillets
sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, sont
inscrits sans blancs si ratures les matériels mis en fabrication réparation,
transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
Les préfets sont chargés du contrôle du registre spécial des fabricants ou
commerçants et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à
l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les fabricants et commerçants
sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux où
sont stockées les armes et munitions aux agents habilités par l'article 36 du décret du
18 avril 1939 susvisé. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents le
registre spécial et toute pièce justificative de la tenue de ce registre.
Les moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus
font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de
l'article 28 de la loi No 90-1170 du 29 décembre 1990 susvisée.
Le registre spécial doit, en cas de cessation d'activité, être déposé dans un délai
de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie
où se trouve le fonds de commerce.
En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le
registre lui est transféré.
Article 17:
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit
avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre
premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé se faire
présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne
peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de
fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour
lesquels il détient une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci- dessus.
Article 18:
1) Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus
doit avant de céder à quelque titre que ce soi tune arme ou des munitions des quatre
premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus se
faire présenter par le demandeur:
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie. b)
L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire: pour les
personnes visées à l'article 25 du présent décret, le récépissé prévu au même
article.
2) Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu:
- de compléter les volets No 1 et No 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est
présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter:
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 16 ci- dessus;
- de remettre à l'acquéreur le volet No 1 et d'adresser le volet No 2 à l'autorité de
police qui a reçu la demande.
3) Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de
stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur;
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de
détention d'armes et de munitions (volet No 1) dont il doit être titulaire, porter au
verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la
date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature;
- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé
d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci- dessus;
- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé l'acquisition et de détention
d'armes et de munitions (volet No 1) et adresser à l'autorité préfectorale
l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions
dûment complété.
Article 19:
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est
réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense
et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
CHAPITRE IV - Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories
Article 20:
Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce
des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par
jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de
brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués
ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et
adresse du fournisseur et de l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments d'arme
des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de
la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée
sur un document officiel portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier
doit apposer sa signature sur le registre.
Article 21:
Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci- dessus doit être conservé
pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du
commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de
police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de
commerce; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
CHAPITRE V - Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance
Article 22:
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de
vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1er catégorie, de la
4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis
à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou
fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un
document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger
résidant en France: carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son
passeport
national; si l'étrange réside hors du territoire national, son passeport national ou sa
carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de
dix ans par le commerçant ou le fabricant.
TITRE III - ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES
MUNITIONS
CHAPITRE Ier - Autorisation d'acquisition et détention
Article 23:
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous.
1) L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou
éléments de munitions des quatre premières catégories sont interdites, sauf
autorisation.
L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers pour les dispositifs
additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au
paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
Cette autorisation n'est pas accordée dans le cas figurant au a du II et au premier
alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.
2) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des
armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à
déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
3) L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des
armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration
s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.
4) Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des
catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent,
sous réserve des dispositions du 5e ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs
que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant
l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes
lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie;
a) Etre titulaire du permis de classer,
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de
l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des
sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que
dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5e et 7e
catégorie sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation
parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs
de moins de seize ans est interdite.
5) Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues
par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet
effet par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être titulaires de la licence
mentionnée au b du 4e du présent article.
Article 24:
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1e de l'article 23 ci-dessus est
accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des
articles 44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39
ci-après.
Article 25:
1) a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de
police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments
d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des
armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e
catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux
visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les
porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à
détenir des armes, éléments d'arme et munitions:
- des paragraphes 1 à 4 de la Ire catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels
du paragraphe 3;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes,
éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du
paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents,
visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions
des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la
2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de
leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir
les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes
qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs
fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont
visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.
2) Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations
visées aux alinéas a, b, c et d du 1e du présent article sont déterminées par
arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
3) Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de
réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des
armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de
la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie,
4) Les personnes physiques visées aux paragraphes 1e et 3e ci-dessus doivent,
préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile
de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe
une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent,
spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont
nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les
autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés une récépissé
à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121
ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet No 1 au titulaire et
adresse sans délai le volet No 2 à l'autorité préfectorale.
Article 26:
I. - Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et
éléments d'arme dans les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1979 susvisé.
II. - Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments
d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et éléments d'arme de la
4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re
catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie,
les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens
ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux
personnels qu'elles changent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur
accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Article 27:
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des Ire et 4e catégories,
à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille,
les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films
ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme
d'établissements publics.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de
spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur
responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au
spectacle.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisées à acquérir et à
détenir des munitions inertes ou à blanc; elles ne peuvent être autorisées à
acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces
dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Article 28:
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des
armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et
des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs
additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du
paragraphe 1 du III de la 4e catégorie:
1) Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la
préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt
tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées
par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction.
2) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de
moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites
associations et titulaires d'un avis favorable d'une fédération ayant reçu, au titre de
l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des
sports dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux
paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion
centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un
calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un
stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis
favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux
sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
3) Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être
acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs au titre des
paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à
un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm. De plus, ces mêmes armes
pourront être acquises par les personnes visées au 2e ci-dessus dès lors qu'elles sont
âgées de seize ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à
dix-huit ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être
titulaires de la licence prévue au b du 4e de l'article 23 ci-dessus.
Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises et détenues
par les mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés par la
personne exerçant l'autorité parentale et titulaires de la licence prévue au b du 4e de
l'article 23 ci-dessus.
Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés des douanes et de la jeunesse et des sports fixe pour les tireurs visés aux 2e
et 3e ci-dessus les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme
correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Article 29:
Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à
l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation
institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du
décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les
bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir
des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à
6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.
Article 30:
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme
armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e
catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le
délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des
armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.
Article 31:
Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à
acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et
un ans au moins à raison d'une seule arme.
Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou
une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième
arme.
Article 32:
Sous réserve des dispositions des articles 23 ci-dessus et 40 ci-dessous, peuvent être
autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions,
constituant des collections permanentes, ouvertes au public, les personnes qui les
exposent dans des musées publics ou privés.
Article 33:
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme
des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e
catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces
armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des
produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité
remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces
missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Article 34:
1) Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour
d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des
éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la
1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la
4e catégorie,à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux
besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme
définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même
pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et
détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les
armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet
d'une autorisation ou d'une déclaration.
2) L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il
établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial
coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du
commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au
modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni
rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés,
cédés, détruits ou consommés.
3) Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés
au 1e ci-dessous est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
4) Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A
cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme
et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux
locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce
justificative aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
5) L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes
de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette
réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la
cour d'appel informe le Préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet
du département du lieu où il exerce son activité.
6) L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des
armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra
pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne
conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux
articles 49 et 55 ci- dessous.
7) L'expert est tenu d'informer le préfet du département de son domicile en cas de
changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de
son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
Article 35:
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation
d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions
ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre:
I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de l'article 31
ci-dessus: 50 cartouches par arme;
De l'article 33 ci-dessus: 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées
à l'article 43 ci-dessous.
II. - De l'article 28 ci-dessus: 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et
par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à
acquérir et détenir des munition en supplément des quantités annuelles fixées
ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43 ci- dessous.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles
amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement
licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou
autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises
visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des
munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
Article 36:
Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes
de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus,
dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et
des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés
à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès
d'une fédération sportive mentionnée au 2e de l'article 28 ci-dessus, et par les
experts autorisés.
Article 37:
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la
1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribué par voie
successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans
les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à
défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux
prescriptions de l'article 41 ou du 2e de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.
Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un
expert agréé titulaire d'un autorisation qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au
paragraphe 2 de la 8e catégorie, de l'article 2 ci-dessus.
Article 38:
Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque
cas, par les autorités ci-après:
1) Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles
d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de
l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par
un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur. 2) Pour les
autorisations visées à l'article 26 ci-dessus: le préfet du département dans lequel se
trouve le siège de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet
du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation
d'assurer la sécurité de ses biens. 3) Pour les autorisations visées à l'article 27
ci-dessus: le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de
l'entreprise ou du théâtre national. 4) Pour les autorisations visées aux 1e et 2e de
l'article 28 ci-dessus: le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de
l'association. 5) Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus: le préfet du
département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret
spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et
par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé. 6) Pour les
autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous: le préfet
du département du lieu de domicile. 7) Pour les autorisations visées à l'article 32
ci-dessus: le préfet du département dans lequel se trouve situé le musée. 8) Pour les
autorisations visées à l'article 33 ci-dessus: le préfet du département dans lequel se
trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.
Article 39:
Les demandes d'autorisation doivent être appuyées:
I. - Dans tous les cas des pièces ci-après:
- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts
visés à l'article 34 ci-dessus: déclaration, écrite et signée, faisant connaître le
nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie,
paragraphe, calibre, marque et numéro.
II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les
cas définis par les articles suivants du présent décret:
1) Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre
document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des
immeubles de l'entreprise.
2) Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et
signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions
à balle ou à grenaille.
3) Pour les autorisations visées au 1e de l'article 28 ci-dessus, déclaration
précisant:
- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle;
- la ou les spécialités de tir;
- le nombre des membres inscrits.
4) Pour les autorisations visées au 2e de l'article 28 ci-dessus, preuve de l'inscription
en tant que membre d'une association sportive agréée, preuve de la sélection en vue de
concours internationaux pour les mineurs de vingt et un ans, et avis favorable d'une
fédération mentionnée à cet article.
5) Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le
nombre et la nature des armes mises en service.
6) Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117
ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par
l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et
mentionnant les dates d'acquisition des armes.
7) Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus:
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un
ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont
dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du
corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les
personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.
8) Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus, document donnant l'inventaire
détaillé des mesures de sécurité contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions
exposées ou conservées dans la réserve.
9) Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste
des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.
Article 40:
Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique et désireuse
d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un
certificat qui ne peut être délivré que par:
a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers
chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un
établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles
mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. b)
Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales. c) Les
médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police. d) Les
experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique. e) Les médecins
spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études
spécialisées en psychiatrie assermentés.
La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de
son établissement.
Article 41:
Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de
détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition
accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de
police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou,
pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur
résidence; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour
décision.
Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin No 2 du casier judiciaire
du requérant.
Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la
demande.
Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.
Article 42:
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de
munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les
conditions fixées par le 2e de l'article 18 ci-dessus. Le volet No 1 est rendu au
titulaire. Le volet No 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police
qui a reçu la demande; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la
décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la
date de notification de l'autorisation; passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par
l'autorisation elle-même.
Article 43:
La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article
35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade
de gendarmerie, du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle
est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la
demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3e de l'article 18
ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.
Article 44:
Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et
munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des
personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
Article 45:
Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2e de l'article 28 et à l'article
29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour
une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation.
Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.
Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 ci-dessus sont nulles de
plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.
Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs
armes et munitions dans les conditions définies à l'article 71 ci-dessous.
CHAPITRE II - Déclaration d'acquisition et de détention
Article 46:
Il est dressé dans chaque préfecture un fichier des détenteurs des matériels, armes et
munitions des Ire et 4e catégories ainsi que des armes et éléments d'arme soumis à
déclaration des 5e et 7e catégories.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent
déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et
munitions des Ire et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis à
déclaration des 5e et 7e catégories.
Article 47:
Tout particulier qui entre en possession dans les conditions mentionnées à l'article 37
ci-dessus, ou acquiert en France ou à l'étranger une arme ou un élément d'arme soumis
à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie, doit effectuer une
déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de
gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration,
établi conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.
Article 48:
Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes
ou d'éléments d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie
doit en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu de son domicile
dans le délai d'un an à compter de cette date dans les conditions prévues à l'article
47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration: ce récépissé est établi
conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci- dessous.
CHAPITRE III - Conservation
Article 49:
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes,
d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie, ainsi que
des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à
l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, tout
expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir
contre les vols, les mesures de sécurité suivantes:
a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la Ire et de la 4e catégorie ne peuvent
être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel
acheteur. Ils sont conservés dans les locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aune mention, sous quelque forme que
ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 5 de la Ire
catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie
détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des
coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.
Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente
doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par
enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de
l'arme: canon, culasse, barillet ou support de barillet percuteur, ressort récupérateur,
soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les mures,
ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les
ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes
qui n'auront pas été rendues inutilisables.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les
locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou
d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des
vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du
fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des
opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations
de réparation.
c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie la vitrine
extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures
d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit
par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction; les portes d'accès
secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées,
en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté; les fenêtres
et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des
barreaux ou des volets métalliques.
d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être
installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au
premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme
sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de
l'intérieur.
e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées ou présentées dans des
conditions interdisant l'accès libre au public.
f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e
et 7e catégorie prévues au 4e et au 5e de l'article 23 ci- dessus doivent faire l'objet
d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
Article 50:
1) Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des
munitions des paragraphes 1 à 4 de la Ire catégorie ainsi que des armes, des éléments
d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local
fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les
munitions qu'elle détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans
ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégorie
peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
2) Par dérogation aux dispositions du 1e ci-dessus:
a) Des manifestations commerciales au sens de l'ordonnance No 45-2088 du 11 septembre 1945
susvisée peuvent être organisées dans les conditions prévues par celle ordonnance et
ses textes d'application.
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de la loi du 30 décembre
1906 susvisée, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être
autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'ordonnance
du 11 septembre 1945 susmentionnée par le préfet du département du lieu où elle se
tient.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des éléments d'arme sous
quelque forme que ce soit les personnes titulaires de l'autorisation ou de la déclaration
visées à l'article 6 ci-dessus.
Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés ou vendus
des armes et des éléments d'arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent
l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.
3) Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers ministériels
habilités doivent avoir fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus. Ils doivent
en outre pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des Ire et 4e
catégorie demander l'autorisation au ministre de la défense au moins dix jours avant la
date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut
autorisation.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la
défense peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6
ci-dessus.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie doivent faire l'objet
d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette
disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les
personnes titulaires d'une autorisation ou ayant fait la déclaration prévue à l'article
6 ci-dessus.
Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.
Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16 ou 20 ci-dessus, ou
à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les
dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d y porter pour
chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16 ou 20 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont
conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 55 ci-dessous.
Article 51:
Les associations sportives agréées, pour la pratique du tir ou autorisées pour la
préparation militaire doivent en dehors des heures d'accès aux installations prendre les
mesures de sécurité suivantes:
a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les armes de la 4e catégorie
sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'alinéa a de l'article 49
ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres forts ou des armoires
fortes scellés dans les mures ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être
conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont
protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les
munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne
ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut,
elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation.
L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'un ou plusieurs personnes responsables
désignées par le président de l'association.
Article 52:
Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant
la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e
catégorie doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service être retirées des
installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant
s'effectuer en caisses fermées.
Article 53:
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re
catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie
détenus:
- par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie
publique;
- par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles- mêmes la
sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux
services d'entre prise de surveillance et de gardiennage,
doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres- forts ou des
armoires fortes scellés dans les mures ou dans des chambres fortes. Ils peuvent
également être conservés dans desresserres comportant une porte blindée et dont les
ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une
ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou
d'établissement.
Article 54:
Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l'activité
est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films
cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles
doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions
indiquées à l'article 53 ci-dessus.
Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, de ces
mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de
sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation,
en vue de se prémunir contre les vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un
inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie,
modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.
Article 55:
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie
présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat et de ses
établissements publics, sont soumis aux prescriptions ci- après:
a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve
sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au c de
l'article 49 ci-dessus.
b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par
l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou
équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.
c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire
particulier des armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie
comportant toutes les indications utiles, à leur identification (catégorie, modèle,
calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire
de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute
réquisition des représentants de l'administration.
Article 56:
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie
détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de
matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent,
doivent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions indiquées
à l'article 53 ci-dessus.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une
ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou
d'établissement.
CHAPITRE IV - Autorisation de port et de transport des armes et munitions
Article 57:
1) Le porte et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8
sont libres.
2) Sont interdits:
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e
catégorie, des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif
légitimer, le port des autres armes de la 6e catégorie;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des
armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4e de l'article
23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2e de
l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie,
pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3) Les armes visées au 2e ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être
immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet
objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4) Par dérogation au 2e ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e
catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont
autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté
conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres, chargés de
l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
Article 58:
1) Les fonctionnaires et agents visés au a du 1e de l'article 25 ci-dessus sont
autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et
munitions de 1re, 4e et 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1e dudit article, les arrêtés
d'autorisation prévus au 2e du même article emportent autorisations individuelles de
port d'armes.
2) Les militaires visés au 3e de l'article 25 ci-dessus portent leurs armes et munitions
dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3) Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre,
dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à
6 de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re
catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été
remis par leur administration.
4) Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 26 ci-dessus,
agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à
porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et
locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux
à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.
CHAPITRE V - Sécurité des expéditions et des transports des armes
Article 59:
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports
d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes de
la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expédition et transports soient ou non
soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les
dispositions des articles 60, 63 et du 1e de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux
expéditions et transports effectués par des particuliers.
Article 60:
1) Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re
catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie
doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu
figure sur l'emballage extérieur.
2) En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e
catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées:
D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces
de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus.
D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées
séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Article 61:
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 60 ci- dessus ne sont pas
applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
Article 62:
Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus peuvent
être accordées par le ministre de la défense pour les transports d'armes transférées
au sens du titre V du présent décret, importées ou exportées, après avis du
ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les
décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité
renforcées à la charge des bénéficiaires.
Article 63:
Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie,
d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories
doivent être effectuées suivant la procédure de la recommandation.
Article 64:
Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie,
d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes, classés dans ces catégories
doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux
conditions de délai prévues à l'article 66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces
armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des
conteneurs métalliques cadenassés.
Article 65:
1) Le transport par la voie routière d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie,
d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories
doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé.
2) Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être
placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés; ils
doivent rester pendant toute la durée de transport, et notamment pendant les opérations
de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous
la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
3) Lorsque le transport par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de
marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui
sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir
contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les
stockages provisoires des armes et éléments de ces armes classés dans ses magasins.
Article 66:
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re
catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces
catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces
matériels n'excède pas vingt quatre heures dans les gares et les aéroports et
soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement,
de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des
armes et éléments des armes classés visés ci- dessus sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de
l'industrie, des transports et des douanes.
CHAPITRE VI - Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions
Article 67:
1) La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou
de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e
catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration
écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de
gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du
vol.
Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le
propriétaire.
Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus, il doit fournir sans
délai copie de cette déclaration au loueur.
2) Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle ci est transmise
au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
3) Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à
l'intéressé, sur sa demande.
4) La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e
catégorie détenus par une administration ou remis par celle dernière à ses agents,
conformément aux dispositions de c du 1e de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans
délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au
commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant
toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.
Article 68:
Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et
qui désire transférer la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions
de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a
accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.
1) Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant
ou à un commerçant autorisé, ce dernier:
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé
de la personne opération le transfert et adresse copie de ce document au préfet
compétent.
b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16 ci- dessus.
2) Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement
autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre
premier du présent titre.
Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de
brigade de gendarmerie qui:
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé
de la personne opération le transfert.
b) Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et
de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire;
remet le volet No 1 à l'intéressé; transmet le volet No 2 à l'autorité préfectorale
qui l'a émis.
3) Dans le cas prévus à l'article 70 ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au
cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l'autorité
administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.
4) La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de
munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement
classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une
acquisition dans le délai prévu à l'article 42 ci-dessus.
Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée,
soit de la date de remise du volet No 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès
d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant
de brigade de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale toutes indications
nécessaires à la mise à jour du volet No 2 détenu par celle-ci.
Article 69:
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'un arme ou d'un
élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en
faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de
brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration; ce récépissé est établi
conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci- dessous.
Les associations sportives visées au 1e de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à
céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions
suivantes:
- déclaration à la préfecture;
- vente à un prix au moins égal au prix d'achat;
- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres;
- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.
Article 70:
Dans le cas de retrait ou de non renouvellement d'autorisation, d'acquisition et de
détention, les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 1er ou
de la 4e catégorie détenus doivent être, dans le délai de trois mois qui suit ledit
retrait, transférés dans les conditions fixées par l'article 68 ci-dessus. En cas
d'urgence, un délai plus bref peut être imposé par l'autorité qui a prononcé le
retrait d'autorisation.
A l'expiration du délai imparti l'autorité administrative fixe la destination à donner
aux armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition. Elle peut,
éventuellement, les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente
bénéficiant aux intéressé.
Seules les personnes régulièrement autorisées à en faire le commerce ou en possession
d'une autorisation d'acquisition et de détention pourront se porter acquéreurs de ces
matériels.
Les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition dont la détention est
devenue irrégulière, dans les conditions définies par l'article 45 ci-dessus font
l'objet des mêmes mesures.
Article 71:
Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront pas obtenu l'autorisation prévue
à l'article 30 ci-dessus ou à l'article 117 ci- dessous devront:
- soit céder leurs armes, éléments d'arme, munition ou éléments de munition ou s'en
dessaisir dans les conditions fixées par les articles 68 et 70 ci- dessus;
- soit les transformer dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes en
armes de 5e, 7e ou 8e catégorie.
Les détenteurs d'armes automatiques devront, comme il est dit à l'alinéa précédent:
- soit les céder, s'en dessaisir ou les transformer en armes de 5e, 7e ou 8e catégorie;
- soit les transformer en armes semi automatiques ou à répétition de 4e catégorie,
sous réserve d'être autorisés à les détenir.
Les armes transformées doivent être présentées dans un délai de trois mois à
l'administration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au présent
article. Le délai de présentation court soit à compter de la date de refus de
l'autorisation, soit à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 30
ci-dessus pour le dépôt d'une demande d'autorisation de détention.
TITRE IV - DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION
Article 72:
Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril
1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des
douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires
étrangères:
Paragraphe 1. - En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme,
munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories:
1) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en
faire la fabrication ou le commerce.
2) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret,
l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.
Paragraphe 2. - En ce qui concerne les armes, éléments 'arme, munitions et éléments de
munition classés dans la 5e catégorie et les armes nommément désignées classées dans
la 6e catégorie:
1) Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6
ci-dessus.
2) Aux autres personnes, pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou
professionnel.
Paragraphe 3. - En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions
visés au c du 1e de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics
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